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GPA : la Cour de cassation consacre la « filiation par contrat » (arrêts du 3 juillet 2026)

Par deux arrêts d'Assemblée plénière du 3 juillet 2026, la Cour de cassation reconnaît, par exequatur, une filiation à l'égard d'adultes sans lien biologique ni adoption. La doctrine s'enflamme : la « filiation par contrat » entre dans notre droit.

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Deux arrêts qui font l'effet d'une secousse

Par deux arrêts rendus en Assemblée plénière le 3 juillet 2026, la Cour de cassation a attribué, par le mécanisme de l'exequatur, l'effet d'une filiation à l'égard de deux personnes qui ne sont ni parents biologiques ni adoptants de deux enfants conçus par gestation pour autrui (GPA) à l'étranger.

Le Procureur général, la Cour d'appel de Paris qui avait formé les pourvois, et le ministère public près la Cour de cassation qui avait formulé un avis alertant sur la gravité d'une filiation reconnue par exequatur, s'y étaient tous opposés. La Cour a néanmoins franchi le pas, s'inscrivant dans une « libéralisation » progressive de la filiation menée par une succession d'arrêts.

La longue marche jurisprudentielle (1991-2026)

La construction de la filiation par le Code civil français est défaite pas à pas. L'arrêt d'Assemblée plénière du 31 mai 1991 posait, avant même l'article 16-7 du Code civil, que la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour l'abandonner est atteinte de nullité absolue.

Les arrêts du 3 juillet 2015 admettaient la retranscription sur l'état civil français d'une GPA réalisée à l'étranger, à condition que cet état reflète la réalité biologique. L'arrêt du 5 juillet 2017 posait que l'établissement de la filiation à l'égard du conjoint devait passer par l'adoption.

L'arrêt du 4 octobre 2019 rompt ce lien avec la biologie : une femme non mère biologique peut être mentionnée comme mère. La loi bioéthique du 2 août 2021 restaure l'exigence de réalité biologique pour un parent, l'autre devant adopter. L'arrêt du 14 novembre 2024 valide l'exequatur d'un jugement étranger sans condition biologique. Les arrêts du 3 juillet 2026 font un pas de plus : pour devenir « parent légal », il suffit d'un jugement étranger qui le dise.

Le concept de « parent légal » : la filiation par contrat

La notion de « parent légal » entre dans notre ordre juridique. Elle désigne un adulte à qui est imputé un lien de filiation à l'égard d'un enfant, sans condition biologique et sans adoption. Le monde des contrats a pris le pouvoir, analyse la professeure Marie-Anne Frison-Roche.

Ceux qui ont un « projet d'enfant », celle qui a la capacité d'engendrer, et surtout les intermédiaires — les très puissantes agences de fertilité qui tiennent le marché mondial des enfants à naître — vont pouvoir utiliser leur ingénierie contractuelle sur la filiation, dont la définition a été modifiée pour être rendue disponible à la volonté des parties.

Pour le Code civil, un adulte devient parent de deux façons seulement : par le lien biologique reconnu par l'État, ou par l'adoption prononcée par un juge. L'accord des volontés entre adultes pour créer un lien de filiation est proscrit — c'est le marché des femmes et des enfants que la loi pénale interdit. Les juges eux-mêmes s'y opposaient jusqu'à présent.

La loi bioéthique de 2021 contournée par l'exequatur

Face au « détricottage » de la filiation, le législateur est intervenu par la loi bioéthique du 2 août 2021 pour imposer l'exigence de réalité biologique pour un parent, l'autre pouvant adopter. Cette loi a contrarié la marche vers la libéralisation.

Changeant de tactique juridique, les prestataires ont eu l'idée de l'exequatur pour se soustraire à tout contrôle : faire exequaturer un jugement étranger reconnaissant une filiation établie par contrat de GPA à l'égard d'un enfant à naître. Et cela a marché. Finies les contraintes inhérentes à ce qu'est une filiation.

Le ministère public, en appel comme en cassation, a alerté sur l'effet destructeur de cette stratégie économique d'établissement d'un lien de filiation par contrat. La Cour de cassation a néanmoins suivi cette voie, ouvrant un débat de principe sur l'avenir de la filiation en droit français.

Les deux lectures possibles

D'un côté, l'argument de l'intérêt supérieur de l'enfant, invoqué par la Cour au nom de la CEDH : les enfants « sont là », ils ne peuvent subir les fautes de ceux qui ont organisé leur venue au monde. Il faut s'ajuster au fait accompli.

De l'autre, la critique doctrinale : sous couvert de protéger l'enfant — qui peut l'être de multiples façons, notamment par l'adoption compatible avec la loi française — la Cour marche vers une filiation par pur et simple contrat, ouvrant la voie au marché mondial des mères et des enfants à naître. Le sort des mères porteuses est progressivement oublié, ces femmes dont on préfère ne rien savoir.

Le débat est ouvert — et il est loin d'être tranché. Pour les praticiens, ces arrêts appellent une vigilance renforcée sur les demandes d'exequatur de jugements étrangers en matière de filiation, et une réévaluation des stratégies contentieuses dans ce domaine en pleine évolution.

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